Olivier FLECHEUX - Xavier FLECHEUX - Sophie BLAZY

Procédure : la portée des accusés de réception RPVA

Aux termes d’un arrêt du 21 janvier 2016, la Cour de cassation confirme que « le délai de deux mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile à l’intimé pour conclure court à compter de la date de l’avis de réception électronique de la notification des conclusions de l’appelant par le moyen du réseau privé virtuel des avocats, émis par le serveur de messagerie e-barreau de l’avocat constitué par l’intimé, qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l’article 673 du code de procédure civile ».

Cet arrêt permet de revenir sur l’identité entre les notifications d’actes par voie électronique et la remise matérielle organisée par l’article 673 du code de procédure civile.

Dès lors qu’un avocat adhère au RPVA, il consent à recevoir les actes par voie électronique, lequel consentement se matérialise par l’avis de réception.

Civ. 2e, 21 janv. 2016, F-P+B, n° 14-29.207